726.15R1. Pour l’application de l’article 726.15 de la Loi, une action prescrite désigne une action prescrite en vertu des articles 726.14R1 à 726.14R5 pour l’application de l’article 726.14 de la Loi.
a. 726.15R1; D. 1549-88, a. 23; D. 134-2009, a. 1.